Article 346

Code de procédure civile

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

La minute de l'arrêt est conservée au greffe pour chaque affaire, avec la correspondance et les pièces relatives à l'instruction. Les pièces qui appartiennent aux parties leur sont remises contre récépissé à moins que la cour n'ait, par décision rendue en chambre du conseil, prescrit que quelques-unes de ces pièces restent annexées au dossier.