Article 355

Code de procédure civile

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

La requête doit, à peine d'irrecevabilité : 1° Indiquer les noms, prénoms et domiciles réels des parties ; 2° Contenir un exposé sommaire des faits et moyens ainsi que les conclusions ; 3° Etre accompagnée d'une expédition de la décision juridictionnelle ou d'une copie de la décision administrative attaquée et, en outre, dans le cas d'un recours en annulation pour excès de pouvoir, de la décision rejetant le recours administratif préalable prévu à l'article 360, alinéa 2, et d'une pièce justifiant du dépôt dudit recours s'il en avait été formé un. Il doit, en outre, être joint à la requête autant de copies de celle-ci qu'il y a de parties en cause.