Article 354

Code de procédure civile

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

Les pourvois en cassation et les recours en annulation visés à l'article précédent sont formés par une requête écrite signée d'un mandataire agréé près la Cour suprême. En l'absence de requête ou si la requête est signée par le demandeur lui-même ou par un mandataire ne remplissant pas les conditions prévues à l'alinéa précédent, la cour peut procéder d'office à la radiation de l'affaire sans citation de la partie. Le montant de la taxe judiciaire qui aurait été payé reste toutefois acquis à l'Etat. Par dérogation aux prescriptions des alinéas 1er et 2 ci-dessus, l'Etat demandeur ou défendeur est dispensé du ministère d'avocat. S'il fait usage de cette dispense, ses requêtes et mémoires sont signés par le ministre intéressé ou par un fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet. Cette délégation peut être générale pour toute une catégorie d'affaires.