Article 353

Code de procédure civile

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

La Cour suprême, sauf si un texte l'exclut expressément, statue sur : 1° Les pourvois en cassation formés contre les décisions rendues en dernier ressort par toutes les juridictions du Royaume ; 2° Les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions émanant des autorités administratives ; 3° Les recours formés contre les actes et décisions par lesquels les juges excèdent leurs pouvoirs ; 4° Les règlements de juges entre juridictions n'ayant au-dessus d'elles aucune juridiction supérieure commune autre que la Cour suprême ; 5° Les prises à partie contre les magistrats et les juridictions à l'exception de la Cour suprême ; 6° Les instances en suspicion légitime ; 7° Les dessaisissements pour cause de sûreté publique, ou pour l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Chapitre II : De la Procédure

CPC — Article 353 - Code de procédure civile (Maroc) : texte intégral · Ma Loi