Le demandeur devant la Cour suprême doit, au moment où il dépose sa requête et à peine d'irrecevabilité de celle-ci, acquitter la taxe judiciaire.
Article 357
Code de procédure civile
Code de procédure civile
Le demandeur devant la Cour suprême doit, au moment où il dépose sa requête et à peine d'irrecevabilité de celle-ci, acquitter la taxe judiciaire.