Les délais prévus aux articles 364, 365 et 366 sont réduits de moitié en ce qui concerne les pourvois interjetés contre : 1° Les décisions en matière de pensions alimentaires, de statut personnel ou de nationalité ; 2° Les décisions rendues en matière d'élections et en matière sociale ; 3° Les décisions rendues au fond selon la procédure du référé. Toutes autres dispositions restent applicables. En toutes matières, le conseiller rapporteur peut, si la nature ou les circonstances de l'affaire le requièrent, fixer des délais moindres.
Article 367
Code de procédure civile
