Le conseiller rapporteur met en demeure la partie qui n'a pas observé le délai à elle fixé ; en cas de nécessité, un nouveau et dernier délai peut lui être accordé. Si la mise en demeure reste sans effet, la cour statue. Dans le cas d'un recours pour excès de pouvoir formé contre les décisions émanant des autorités administratives, le défendeur qui fait défaut est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Lorsque le conseiller rapporteur estime que l'affaire est en état, il rend une ordonnance de dessaisissement et de soit-communiqué au ministère public et dépose son rapport. Le ministère public doit conclure dans les trente jours de l'ordonnance de soit- communiqué. Que le ministère public ait conclu ou non, l'affaire est fixée à l'audience par le président à l'expiration de ce délai.
Article 366
Code de procédure civile
