Les parties intéressées sont tenues de déposer leur mémoire en réponse avec les pièces dont elles entendent se servir dans les trente jours de la notification qui leur a été faite. Sous réserve des dispositions de l'article 354, alinéas 4 et 5, ce mémoire doit être signé de l'un des mandataires visés à l'alinéa premier dudit article. Le délai de trente jours ci-dessus fixé peut être prorogé par le conseiller rapporteur.
Article 365
Code de procédure civile
