Article 364

Code de procédure civile

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

Lorsque le demandeur s'est réservé dans sa requête le droit de déposer un mémoire ampliatif, celui-ci doit être produit dans les trente jours du dépôt de la requête. Le demandeur qui n'observe pas ce délai est réputé avoir renoncé au dépôt du mémoire. A l'expiration du délai prévu à l'alinéa premier, la requête et, le cas échéant, le mémoire ampliatif sont notifiés, par le greffe, aux personnes intéressées.