Lorsqu'il apparaît, au vu de la requête introductive d'instance ou du mémoire ampliatif, que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président de la chambre peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction. Le dossier est transmis directement au ministère public et l'affaire est fixée à l'audience par le président à l'expiration du délai prévu par l'article 366, 4e alinéa. La cour peut alors, soit rejeter le pourvoi par un arrêt motivé, soit, par un arrêt non motivé, ordonner le renvoi du dossier au cabinet d'un conseiller rapporteur pour la mise en état de la procédure.
Article 363
Code de procédure civile
