Article 362

Code de procédure civile

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

Dès l'enrôlement du pourvoi ou du recours, le Premier président transmet le dossier au président de la chambre compétente qui désigne un conseiller rapporteur chargé de diriger la procédure. Sont transmis à la chambre administrative : 1° Les pourvois en cassation contre les décisions juridictionnelles rendues dans une affaire où une personne publique est partie ; 2° Les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives. Toute chambre peut néanmoins valablement instruire et juger quelle qu'en soit la nature, les affaires soumises à la cour.