(dernier alinéa, abrogé, D. n° 1-87-16, 10 sept 1993 - 22 rebia I 1414, L. n° 04-82, art 1er) Les recours devant la Cour suprême ne sont suspensifs que dans les cas suivants : 1° En matière d'état ; 2° Quand il y a eu faux incident ; 3° En matière d'immatriculation. En outre, sur demande expresse de la partie requérante, la cour peut, à titre exceptionnel, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution, soit des arrêts et jugements rendus en matière administrative soit des décisions des autorités administratives contre lesquelles a été introduit un recours en annulation.
Article 361
Code de procédure civile
