Sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa suivant du présent article, les recours en annulation pour excès de pouvoir contre les décisions des autorités administratives doivent être introduits dans le délai de soixante jours à compter de la publication ou de la notification de la décision attaquée. Toutefois, les intéressés ont la faculté de saisir, avant l'expiration du délai du recours contentieux, l'auteur de la décision d'un recours gracieux ou de porter devant l'autorité administrative supérieure un recours hiérarchique. Dans ce cas, le recours à la Cour suprême peut être valablement présenté dans le délai de soixante jours à compter de la notification de la décision expresse de rejet, total ou partiel, du recours administratif préalable. Le silence gardé plus de soixante jours par l'autorité administrative sur le recours gracieux ou hiérarchique vaut rejet. Si l'autorité administrative est un corps délibérant, le délai de soixante jours est prolongé, le cas échéant, jusqu'à la fin de la première session légale qui suivra le dépôt de la demande. Lorsque la réglementation en vigueur prévoit une procédure particulière de recours administratif, le recours en annulation n'est recevable qu'à l'expiration de ladite procédure et dans les mêmes conditions de délais que ci-dessus. Le silence conservé par l'administration pendant un délai de soixante jours, à la suite d'une demande dont elle est saisie, équivaut à un rejet. L'intéressé doit alors introduire un recours devant la Cour suprême dans le délai de soixante jours à compter de l'expiration du premier délai ci-dessus spécifié. Le recours en annulation n'est pas recevable contre les décisions administratives lorsque les intéressés disposent pour faire valoir leurs droits du recours ordinaire de pleine juridiction.
Article 360
Code de procédure civile
