Article 370

Code de procédure civile

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

Le rôle de chaque audience est arrêté par le président de la chambre et, dans le cas où il est statué par plusieurs chambres réunies, par le Premier président. Toute partie doit être avertie, au moins cinq jours à l'avance, du jour où l'affaire est portée à l'audience.