Les chambres de la cour ne peuvent valablement juger que si elles siègent à cinq magistrats. Le Premier président de la cour, le président de la chambre saisie et cette dernière peuvent renvoyer le jugement de toute affaire à une formation de jugement constituée par deux chambres réunies. Dans ce cas, le Premier président désigne la chambre qui est adjointe à la chambre saisie et, en cas de partage des voix, celle du président, suivant l'ordre de préséance établi entre les présidents de chambre, est prépondérante. La formation constituée par deux chambres peut décider le renvoi de l'affaire à la Cour suprême jugeant toutes chambres réunies.
Article 371
Code de procédure civile
