Article 372

Code de procédure civile

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

Les séances de la cour sont publiques, sauf la faculté pour la cour de prononcer le huis clos. Après lecture du rapport, les mandataires des parties présentent leurs observations orales s'ils demandent à être entendus et le ministère public donne ses conclusions. Le ministère public doit être entendu dans toutes les affaires.