Article 376

Code de procédure civile

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

(2° alinéa, modif , L. fin n° 14-97 promulguée D. n°1-97-153 du 30 juin 1997, et abrogé, Article 19 bis de la loi de finances n° 12-98 pour l'année budgétaire 1998-1999 promulguée par le dahir n° 1-98-116 du 28 /9/1999) La partie qui succombe est condamnée aux dépens. Toutefois, les dépens peuvent être arbitrés. Elle a, de même, qualité pour se prononcer sur la demande éventuelle en dommages-intérêts formée devant elle par le défendeur pour recours abusif.