L'ordonnance portant permission de s'inscrire en faux et la requête à cet effet, sont notifiées au défendeur à l'incident, dans le délai de quinze jours, avec sommation d'avoir à déclarer s'il entend se servir de la pièce arguée de faux. Le défendeur doit répondre dans le délai de quinze jours, faute de quoi la pièce est écartée des débats. La pièce est également écartée et retirée du dossier si la réponse est négative. Dans le cas d'une réponse affirmative, celle-ci est portée, dans le délai de quinze jours, à la connaissance du demandeur à l'incident. Le Premier président renvoie alors les parties à se pourvoir devant telle juridiction qu'il désigne pour y être procédé suivant la loi, au jugement du faux. La consignation prévue à l'article 386 est restituée au demandeur à l'inscription de faux qui triomphe. Elle lui est également restituée si la pièce est retirée au dossier. Section II : Du Règlement de Juges
Article 387
Code de procédure civile
