En cas de contrariété de jugements ou d'arrêts devenus irrévocables émanant de tribunaux ou cours d'appel différents, la Cour suprême, saisie par requête, dans les formes prévues à l'article 354, peut, alors, s'il échet, annuler sans renvoi l'une des deux décisions dont elle est saisie. Section III : De la Prise à Partie
Article 390
Code de procédure civile
