Toute décision portant condamnation de rendre compte fixe, pour la reddition du compte, un délai qui ne peut excéder trente jours, sauf la faculté pour la juridiction saisie de proroger ce délai. Elle commet, pour entendre le compte, un juge qui peut être choisi dans une autre juridiction du même degré.
Article 422
Code de procédure civile
