Article 423

Code de procédure civile

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

Le compte contient les recettes et les dépenses effectives, le cas échéant, dans un chapitre particulier, l'indication des objets à recouvrer et des intérêts qui seraient dus par le rendant ; il est terminé par la récapitulation de la balance desdites recettes et dépenses. Il est accompagné de toutes pièces justificatives. Le rendant présente et affirme la sincérité de son compte, soit en personne, soit par mandataire spécial, dans le délai fixé et au jour indiqué par le juge commis, les parties auxquelles le compte est rendu étant présentes ou dûment appelées par notification faite à personne ou à domicile. Le juge dresse un procès-verbal.