(Modifié, L. n° 18-82 promulguée par D. n° 1-82-222, 5 octobre 1984 - 9 moharrem 1405). - Les décisions judiciaires rendues par les juridictions du Royaume sont exécutoires sur l'ensemble du territoire national sur réquisition de la partie bénéficiaire de la décision ou de son mandataire. L'exécution est assurée par le greffe du tribunal qui a rendu le jugement ou, le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article 439 du présent code. La cour d'appel peut charger de l'exécution de ses arrêts un tribunal de première instance.
Article 429
Code de procédure civile
