La décision qui prononce une mainlevée, une restitution, un paiement ou quelqu'autre chose à faire par un tiers ou à sa charge, n'est exécutoire par les tiers ou entre eux, même après les délais d'opposition ou d'appel, que sur un certificat du greffier de la juridiction qui l'a rendue, contenant la date de la notification de la décision faite à la partie condamnée, attestant qu'il n'existe contre la décision ni opposition ni appel.
Article 437
Code de procédure civile
