Article 438

Code de procédure civile

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

Il n'est procédé à aucune saisie mobilière ou immobilière qu'en vertu d'un titre exécutoire et pour créances liquides et certaines ; si la dette exigible n'est pas une somme en argent, il est sursis, après la saisie, à toutes poursuites ultérieures, jusqu'à ce que l'appréciation en ait été faite.