Sauf en cas de nécessité dûment reconnue par ordonnance du président, une saisie ne peut être commencée avant cinq heures et après vingt et une heures, ni avoir lieu un jour férié déterminé par la loi. Chapitre IV : Des Saisies Mobilières et Immobilières Section I : Des Saisies Conservatoires
Article 451
Code de procédure civile
