La saisie-exécution ne peut être étendue au-delà de ce qui est nécessaire pour désintéresser le créancier et couvrir les frais de l'exécution forcée. Il n'y est pas procédé si l'on ne peut attendre de la vente des objets saisis un produit supérieur au montant des frais de l'exécution forcée. A : Des saisies mobilières :
Article 459
Code de procédure civile
