Si, lors de la notification prévue à l'article 440, le débiteur refuse de se libérer ou s'il n'a pas tenu les engagements qu'il avait pris de se libérer, qu'il y ait eu ou non saisie conservatoire, il est procédé par l'agent chargé de l'exécution à la saisie des biens du poursuivi conformément aux prescriptions des articles 455 et 456.
Article 460
Code de procédure civile
