A l'exception du numéraire qui est remis à l'agent chargé de l'exécution, les animaux et objets saisis peuvent être laissés à la garde du poursuivi si le créancier y consent ou si une autre manière de procéder est de nature à entraîner des frais élevés ; ils peuvent aussi être confiés à un gardien après récolement s'il y a lieu. Il est interdit au gardien, à peine de remplacement et de dommages-intérêts, de se servir des animaux ou des objets saisis ou d'en tirer bénéfice, à moins qu'il n'y soit autorisé par les parties.
Article 461
Code de procédure civile
