Article 468

Code de procédure civile

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

Lorsque des tiers se prétendent propriétaires des meubles saisis, il est, après saisie, sursis par l'agent chargé de l'exécution à la vente si, toutefois, la demande de distraction est accompagnée de preuves suffisamment consistantes ; en cas de contestation, il est statué par le président. Si ce dernier accorde le sursis, la demande en distraction doit être introduite par le revendiquant au tribunal du lieu de l'exécution dans le délai de huitaine à compter de l'ordonnance, faute de quoi, les poursuites sont continuées. Les poursuites ne sont éventuellement reprises qu'après jugement sur cette demande. B : Des saisies immobilières :