Si les biens immobiliers n'ont pas été saisis conservatoirement, l'agent chargé de l'exécution les place sous main de justice par une saisie immobilière dont le procès-verbal doit indiquer la notification du jugement, la présence ou l'absence du poursuivi aux opérations de saisie, la situation et les limites aussi précises que possible de l'immeuble, les droits qui s'y rattachent et les charges qui le grèvent, pour autant qu'ils pourraient être connus, les baux consentis et, s'il y a lieu, son état au regard de l'immatriculation foncière. Si la saisie est pratiquée en l'absence du poursuivi, elle est notifiée dans les conditions prévues à l'alinéa 3 de l'article 469. Le procès-verbal est inscrit à la diligence de l'agent d'exécution par le conservateur sur le titre foncier, conformément à la législation en vigueur ou, si l'immeuble n'est pas immatriculé, transcrit sur le registre spécial du tribunal de première instance et publié dans les conditions prévues à l'article 455, dernier alinéa. Avant de procéder à la saisie, l'agent d'exécution se fait remettre les titres de propriété par leur détenteur pour en assurer la communication aux enchérisseurs. La saisie peut néanmoins porter sur tous biens, même non compris dans les titres et paraissant appartenir au débiteur, en vertu d'une autorisation qui est délivrée par le président de la juridiction du lieu d'exécution, sur requête du poursuivant, si celui-ci déclare solliciter cette saisie à ses risques et périls.
Article 470
Code de procédure civile
