Si le débiteur révèle l'existence d'un créancier hypothécaire détenteur des titres de propriété, le poursuivant se pourvoit devant le tribunal compétent pour obtenir le dépôt de ces titres, ainsi que l'indication tant par le débiteur que par le créancier hypothécaire des charges qui grèvent la propriété et des droits qui y sont attachés. Si le débiteur déclare avoir perdu l'acte de propriété ou n'en avoir point et s'il s'agit d'un immeuble immatriculé ou en cours d'immatriculation, le président rend une ordonnance prescrivant au conservateur de la conservation foncière de lui communiquer un certificat de propriété ou une copie des pièces déposées à l'appui de la réquisition d'immatriculation suivant les cas. S'il s'agit d'un immeuble non immatriculé, l'agent chargé de l'exécution saisit le président de la juridiction du lieu de la situation de l'immeuble afin de faire procéder à l'affichage de la saisie et à l'ouverture de la procédure de vente au siège de cette juridiction pendant une durée d'un mois.
Article 471
Code de procédure civile
