Article 476

Code de procédure civile

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

L'adjudication a lieu au greffe qui a exécuté la procédure et où le procès-verbal est déposé, trente jours après la notification de la saisie prévue à l'article précèdent. Ce délai peut, toutefois, en raison des circonstances, être prorogé par ordonnance motivée du président pour une période qui ne pourra excéder un total de quatre-vingt-dix jours, le délai de trente jours y étant inclus. Dans les dix premiers jours de ce délai, l'agent d'exécution notifie au poursuivi ou à qui pour lui, dans les conditions prévues à l'article 469, l'accomplissement des formalités de publicité et lui donne avis d'avoir à comparaître au jour fixé pour l'adjudication. Dans les dix derniers jours de cette même période, il convoque pour la même date, le poursuivi et les enchérisseurs qui se sont manifestés conformément au dernier alinéa de l'article 474.