Article 488

Code de procédure civile

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

Toute personne physique ou morale titulaire d'une créance certaine peut, avec la permission du juge, saisir-arrêter entre les mains d'un tiers les sommes et effets appartenant à son débiteur et s'opposer à leur remise. Sont toutefois incessibles et insaisissables : 1° Les indemnités déclarées insaisissables par la loi ; 2° Les pensions alimentaires ; 3° Les sommes avancées ou remboursées à titre de frais de bureau, de tournée, d'équipement, de déplacement ou de transport ; 4° Les sommes allouées au titre de remboursement d'avances faites ou de paiements de frais exposés à l'occasion de son travail par un ouvrier, employé ou commis : 5° Les sommes allouées, à titre de remboursement d'avances faites ou de paiement de frais à engager pour l'exécution d'un service public ou des frais exposés à l'occasion de leur service par les fonctionnaires et agents auxiliaires ; 6° Toutes indemnités, allocations et tous suppléments ou accessoires de salaires ou de traitements alloués à raison de charges de famille ; 7° Le capital décès institué par l'arrêté viziriel du 22 safar 1369 (4 décembre 1949), modifié par le décret n° 2-61-207 du 30 kaada 1380 (16 mai 1961) en faveur des ayants droit des fonctionnaires et de certains agents décédés en activité de service ; 8° Les pensions civiles de l'Etat instituées par la loi n° 011-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971), sauf dans les conditions prévues par l'article 39 de ladite loi ; 9° Les pensions militaires régies par la loi n° 013-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971), sauf dans les conditions prévues à l'article 42 de ladite loi. 10° Les pensions de retraite ou d'invalidité du secteur privé, même si le bénéficiaire n'a pas participé par des versements à leur constitution. Cependant, il peut être procédé à la saisie et à la cession de ces pensions dans les mêmes conditions et limites que pour les rémunérations, la limite de la saisie ou de la cession pouvant être portée au profit des formations hospitalières ou des maisons de retraite de vieillards pour le paiement des frais d'hospitalisation ou de séjour, à 50 % si le titulaire est marié et à 90 % dans les autres cas ; et, d'une façon générale, toutes les choses déclarées telles par la loi.