Article 493

Code de procédure civile

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

Toute saisie-arrêt est inscrite au greffe, à sa date, et sur un registre spécial. S'il survient d'autres créanciers, leur réclamation, signée et déclarée sincère par eux et accompagnée de pièces de nature à mettre le juge à même de faire l'évaluation de la créance, est inscrite par le greffier sur ledit registre ; le greffier se borne à en donner avis dans les quarante-huit heures au débiteur saisi et au tiers saisi, par lettre recommandée ou notification qui vaut opposition.