(modifié, Dahir portant loi n° 1-93-346 du 10 septembre 1993 - 22 rebia I 1414) Dans les huit jours qui suivent les notifications prévues à l'article 492, le président convoque les parties à une prochaine audience. Si elles s'accordent pour la distribution des sommes saisies-arrêtées, procès- verbal en est dressé et les bordereaux de distribution sont immédiatement délivrés. S'il y a désaccord, tant sur la créance elle-même que sur la déclaration affirmative du tiers-saisi, ou si encore, parmi les parties, il s'en trouve de défaillantes, l'affaire est renvoyée à une nouvelle audience d'ores et déjà fixée, où les parties reconvoquées sont entendues contradictoirement, tant sur la validité que sur la nullité ou la mainlevée de la saisie-arrêt et sur la déclaration affirmative que le tiers saisi doit faire ou renouveler séance tenante. La non-comparution du tiers saisi ou son défaut de déclaration comporte condamnation exécutoire, à son encontre, des retenues non opérées et des frais. Il est procédé à l'exécution du jugement rendu dès l'expiration des délais d'appel, conformément à l'article 428 du présent code. Les dispositions du troisième alinéa de présent article ne sont pas applicables aux ordonnances et jugements rendus en matière de pension alimentaire, dès lors qu'il n'y a aucune contestation sur la déclaration affirmative. Le détenteur des fonds saisis remet immédiatement à qui de droit, les sommes fixées par le juge, dans la limite du montant déclaré, après clôture de la procédure prévue aux alinéas 1 et 2 du présent article.
Article 494
Code de procédure civile
