Article 50

Code de procédure civile

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

(10° alinéa, modifié, D. n° 1-93-206 du 10 septembre 1993 - 22 rebia I 1414- art 2) Les jugements sont rendus en audience publique. Ils portent l'intitulé suivant : Royaume du Maroc au nom de Sa Majesté le Roi Ils comportent le nom du juge qui a rendu la décision, du ministère public, le cas échéant, et du greffier, ainsi qu'en matière sociale, éventuellement, les noms des assesseurs. Ils mentionnent les noms, prénoms, qualité ou profession, domicile ou résidence des parties, ainsi que, s'il y a lieu, les noms, qualité et domicile des mandataires. Ils précisent la présence ou l'absence des parties ou le visa des certificats de convocation. Ils contiennent mention de l'audition des parties présentes ou de leurs mandataires et des conclusions du ministère public, le cas échéant. Ils rappellent les conclusions des parties, l'analyse sommaire de leurs moyens, le visa des pièces produites et des dispositions législatives dont ils font application. Mention y est faite que les débats ont eu lieu en audience publique ou à huis clos et que le jugement a été rendu en audience publique. Ils doivent toujours être motivés. Dans le cas de décision contradictoire et après constatation de la présence des parties ou de leurs mandataires à l'audience, le greffier procède immédiatement à la notification de la décision qui vient d'être rendue et remet aux parties copie du dispositif ; mention de cette notification et de cette remise est faite à la suite du jugement. En outre, le président, si la décision est susceptible d'appel, avise les parties ou leurs mandataires, qu'ils disposent d'un délai de trente jours à compter du prononcé pour interjeter appel. Cet avertissement est consigné par le greffier sur le jugement à la suite de la notification. Les jugements sont datés et signés selon le cas, par le président de l'audience, le juge rapporteur et le greffier ou par le juge chargé de l'affaire et le greffier. Si par suite d'empêchement, le juge se trouve dans l'impossibilité de signer le jugement, celui-ci dont l'être, dans les vingt-quatre heures de la constatation de cet empêchement, par le président du tribunal de première instance, après mention, certifiée par le greffier que ledit jugement a bien été transcrit tel qu'il a été rendu par le juge défaillant. Si l'empêchement provient du président du tribunal il est procédé de la même manière, la signature étant apposée par le juge le plus ancien. Si l'impossibilité de signer vient de la part du greffier, il suffit que le juge en fasse mention en signant. Si l'empêchement provient à la fois du juge et du greffier, l'affaire doit revenir à l'audience pour nouveaux débats et jugement.