Article 502

Code de procédure civile

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

La saisie-revendication est faite dans les mêmes formes que la saisie-exécution ; celui chez qui elle est opérée peut être constitué gardien. La demande en validité est portée devant le tribunal de première instance dont le président a rendu l'ordonnance visée à l'article 500. Toutefois, si elle est connexe à une instance déjà pendante, la demande en validité doit être présentée devant la juridiction qui en est saisie.