(complété par la Loi n° 48-01 promulguée par le Dahir n° 1-02-12 du 29 janvier 2002 - 15 kaada 1422 (B.O du du 21 février 2002) Sont assignés : 1° L'Etat, en la personne du Premier ministre à charge par lui de se faire représenter par le ministre compétent s'il y a lieu ; 2° Le Trésor, en la personne du trésorier général ; 3° Les collectivités locales en la personne du gouverneur en ce qui concerne les préfectures et provinces et en la personne du président du conseil communal en ce qui concerne les communes ; 4° Les établissements publics en la personne de leur représentant légal. 5° La direction des impôts, en la personne du directeur des impôts pour le contentieux en matière fiscale relevant de sa compétence.
Article 515
Code de procédure civile
