Article 525

Code de procédure civile

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

Tout étranger peut posséder un domicile au Maroc en se conformant à la réglementation spéciale régissant son séjour dans le Royaume. Les règles déterminant le lieu de son domicile ou de sa résidence sont les mêmes que celles qui régissent les nationaux. Sauf preuve contraire, l'étranger remplissant ces conditions est présumé posséder son domicile ou sa résidence au Maroc. Le présent article ne s'applique pas à l'étranger qui exerce une fonction conférée par un organisme national ou international.