(modifié, D. n° 1-00-345 du 26 décembre 2000-29 ramadan 1421 portant promulgation de la loi n° 85-00- art unique) Quand le juge ordonne une expertise, il nomme soit d'office, soit sur les propositions faites d'accord par les parties, l'expert qui y procédera. A défaut d'expert inscrit au tableau, le juge peut, à titre exceptionnel, désigner un expert spécialement en vue de ce litige. Dans ce cas, l'expert, à moins qu'il n'en soit dispensé par les parties, prête devant l'autorité judiciaire qui lui est désignée par le juge, le serment de bien et fidèlement remplir sa mission et de donner son avis en toute impartialité et indépendance. Le juge détermine les points sur lesquels portera l'expertise dans la forme de questions techniques à l'exclusion de tous points de droit. L'expert doit présenter une réponse claire et déterminée sur toute question technique et il lui est interdit de répondre à une question qui ne rentre pas dans sa compétence technique et qui a rapport avec le droit.
Article 59
Code de procédure civile
