Article 67

Code de procédure civile

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

Quand le juge ordonne, soit d'office, soit sur la demande des parties, une visite des lieux, il fixe dans son jugement les jour et heure auxquels il y sera procédé en présence des parties ou elles dûment convoquées. Lorsque les parties sont présentes au moment du prononcé de la décision, le juge peut décider que la visite aura lieu sur-le-champ. Cependant, le renvoi ou la reprise de la visite des lieux peut être accordé lorsqu'une partie ne pourra ou n'aura pu être présente au jour fixé pour un motif reconnu valable.