Article 66

Code de procédure civile

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

(modifié, D. n° 1-00-345 du 26 décembre 2000-29 ramadan 1421 portant promulgation de la loi n° 85-00- art unique) Quand le juge estime que l'expertise ne doit pas être faite par un expert unique, il nomme trois experts ou même plus selon les circonstances de la cause. Les experts procèdent ensemble à leurs opérations et dressent un seul rapport. Dans le cas où ils sont d'avis différents, ils indiquent l'opinion de chacun d'eux et les motifs à l'appui. Le rapport est signé par tous les experts. Le juge n'est pas obligé de suivre l'avis de l'expert désigné et a la faculté de désigner tout autre expert aux fins d'éclaircir les aspects techniques du litige.. Section III : Des visites de lieux