Article 65

Code de procédure civile

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

(modifié, D. n° 1-00-345 du 26 décembre 2000-29 ramadan 1421 portant promulgation de la loi n° 85-00- art unique) Si au cours d'une expertise, il y a lieu à traduction verbale ou écrite, l'expert est tenu, de choisir l'interprète parmi ceux qui sont inscrits au tableau ou d'en référer au juge. A moins que le juge ne lui en ait fait défense, l'expert pourra recueillir sous forme de simples déclarations qu'il reproduira dans son rapport, tous renseignements utiles, à charge d'en mentionner l'origine.