Article 7

Code de procédure civile

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

Lorsque le ministère public agit d'office comme demandeur ou défendeur, dans les cas expressément déterminés par la loi, il dispose de toutes les voies de recours à l'exception de l'opposition.

CPC — Article 7 - Code de procédure civile (Maroc) : texte intégral · Ma Loi