Article 8

Code de procédure civile

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

Dans toutes les causes dont la loi ordonne communication au ministère public, ainsi que dans celles où il a demandé à intervenir après communication du dossier ou lorsque la procédure lui a été communiquée d'office par le juge, le ministère public agit comme partie jointe et ne dispose dans ces cas d'aucune voie de recours.

CPC — Article 8 - Code de procédure civile (Maroc) : texte intégral · Ma Loi