Doivent être communiquées au ministère public, les causes suivantes : 1° Celles concernant l'ordre public, l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les dons et legs au profit d'institutions charitables, les biens habous et les terres collectives ; 2° Celles concernant l'état des personnes et les tutelles ; 3° Celles qui concernent les personnes incapables et d'une façon générale, toutes celles où l'une des parties est défendue ou assistée par un représentant légal ; 4° Celles concernant et intéressant les personnes présumées absentes ; 5° Les déclinatoires de compétence portant sur un conflit d'attribution ; 6° Les règlements de juges, les récusations de magistrats et les renvois pour cause de parenté ou d'alliance ; 7° Les prises à partie ; 8° Les procédures d'inscription de faux. Les causes ci-dessus énumérées sont communiquées au ministère public, trois jours au moins avant l'audience, par les soins du greffe. Toutefois, devant le tribunal de première instance, cette communication peut être faite à l'audience à laquelle l'affaire est appelée. Dans ce cas, le ministère public peut demander le renvoi de l'affaire à la plus prochaine audience pour présenter ses conclusions écrites ou orales. Le tribunal est tenu d'ordonner le renvoi. Le ministère public peut prendre connaissance de toutes les causes dans lesquelles il croit son intervention nécessaire. Le tribunal peut ordonner d'office cette communication. Mention doit être faite dans le jugement, à peine de nullité, du dépôt ou du prononcé de ces conclusions.
Article 9
Code de procédure civile
