Article 75

Code de procédure civile

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

Ne peuvent être entendus comme témoins les parents ou alliés en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclusivement des parties ou les conjoints de celles-ci, à moins que la loi n'en dispose autrement. Sont également incapables de témoigner les personnes que la loi ou une décision judiciaire ont déclaré incapables de servir de témoins dans tous actes et de déposer en justice.