Article 76

Code de procédure civile

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

Les témoins sont entendus séparément, tant en présence qu'en l'absence des parties. Chaque témoin, avant d'être entendu, déclare ses nom, prénom, profession, âge et domicile, s'il est parent ou allié des parties et à quel degré, s'il est domestique ou au service de l'une d'elles. Il fait, à peine de nullité, le serment de dire la vérité. Les individus qui n'ont pas l'âge de seize ans révolus ne sont pas admis à prêter serment et ne peuvent être entendus qu'à titre de renseignements. Les témoins peuvent être entendus de nouveau et confrontés les uns avec les autres.

CPC — Article 76 - Code de procédure civile (Maroc) : texte intégral · Ma Loi