(dernier alinéa, modifié, D. n° 1-93-206 du 10 septembre 1993 - 22 rebia I 1414- art 2) Les pièces pouvant être admises à titre de pièces de comparaison sont notamment : - les signatures apposées sur des actes authentiques ; - les écritures et signatures reconnues précédemment ; - la partie de la pièce à vérifier qui n'est pas déniée. Les pièces de comparaison sont paraphées selon le cas, par le juge rapporteur ou le juge chargé de l'affaire.
Article 90
Code de procédure civile
