Lorsque le jugement, en statuant sur l'inscription en faux, ordonne soit la suppression, la lacération en tout ou en partie, soit la réformation ou le rétablissement des pièces déclarées fausses, il est sursis à l'exécution de ce chef du jugement tant que le condamné est dans le délai de se pourvoir en appel, en rétractation ou en cassation, ainsi que pendant le cours de ces procédures, à moins qu'il n'ait formellement acquiescé au jugement ou ne se soit désisté de son recours.
Article 99
Code de procédure civile
